Législation générale
 L’utilisation d’un système de vidéosurveillance dans un cadre privé n’est pas soumis à une déclaration, autorisation préalable tant que les caméras ne filment son habitation (intérieur d'une maison ou appartement, jardin, etc ...).

Il est formellement interdit de filmer, avec des caméras installées dans son habitation, des lieux publics (une place, une rue,, ...)

L'installation de caméras dans un magasin ou une entreprise doit être conforme aux textes régissant l’utilisation de tels équipements.

Dans le cas d'entreprise ou un professionnel, les caméras ne doivent pas filmer un lieu public, sauf autorisation préfectorale (Cerfa 10426*01)

Les enregistrements d'un système de vidéosurveillance sont considérés comme des informations à caractères nominatifs (soumises à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), si l'objectif est de constituer des fichiers nominatifs - Loi (dite "Pasqua" ) n° 95-73 du 21 janvier 1995.


Vidéosurveillance
Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
(extrait)

Art 10 -1- Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.

II - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts aux public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens.
Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.

III - L'installation d'un système de vidéosurveillence dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel N°94- .352DC du 8 janvier 1995). Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.

IV - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

V - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédure engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressé de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000F d'amende. Sans préjudice des dispositions des articles 226.1 du code pénal et L.120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

VII - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Décret relatif à la vidéosurveillance

Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Art. 1er - La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée doit être déposée à la préfecture du lieu d'implantation ou, à Paris, à la préfecture de police, accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :

   1. Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par ladite loi et les techniques mises en oeuvres, eu égard à la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger ;
   2. Un plan masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
   3. Un plan de détail à une échelle suffisante montant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
   4. La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images;
   5. La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées;
   6. Les modalités de l'information du public;
   7. Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
   8. La désignation de la personne ou du service responsable du système et, s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images ;
   9. Les consignes générales données aux personnes d'exploitation du système pour le fonctionnement de celui-ci et le traitement des images ;
  10. Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées.

L'autorité préfectorale peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire de compléter son dossier. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.

Art. 2 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.

Art 3 - Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.

Art 4 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'article 1er(2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations.

Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

Art. 5 - Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Il en informe cette commission.

Art. 6 - Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police.

Art. 7 - La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres :

   1. Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
   2. Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant, sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel ;
   3. Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;
   4. Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
   5. Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris par le préfet de police.

Art. 8 - Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.

Art. 9 - Les membres de la commission titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Art. 10 - En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

Art. 11 - La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Art. 12 - L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle à été délivrée.

Art. 13 - Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Art. 14 - La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers au cause.

Art. 15 - Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie.

Art. 16 - L'autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement.

Art. 17 - Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les membres de la commission peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et la ministre chargé du budget.

Art. 18 - La déclaration des systèmes de vidéosurveillance existants est effectuée conformément aux articles 1er à 5 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Dans le même délai, le déclarant est tenu de mettre le système de vidéosurveillance en conformité avec les règles de fond énoncées à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
L'autorité préfectorale dispose d'un délai d'un an à compter du dépôt de la déclaration pour délivrer l'autorisation.

Art. 19 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 17 octobre 1996
Alain JUPPE
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur
Jean-Louis DEBRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques TOUBON

Le ministre de la défense,
Charles MILLON

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard PONS

Le ministre de l'économie et des finances,
Jean ARTHUIS

Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques PERETTI

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain LAMASSOURE


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